J.O. Numéro 10 du 12 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00722

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Arrêté du 17 décembre 2001 portant habilitation d'organismes pour le contrôle des équipements sous pression


NOR : ECOI0100686A



Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, et notamment son article 21 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression ;
Vu les demandes présentées par les organismes APAVE Groupe, ASAP et Bureau Veritas, respectivement en date des 23 novembre 2001, 15 novembre 2001 et 16 novembre 2001 ;
Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du 11 décembre 2001 ;
Considérant que ces organismes répondent aux exigences du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :



Art. 1er. - Les organismes :
APAVE Groupe (ou GAPAVE), 191, rue de Vaugirard, 75015 Paris ;
Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP), immeuble Ampère, 16, rue Ampère, Pontoise, 95307 Cergy-Pontoise Cedex ;
Bureau Veritas, 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie,
sont habilités jusqu'au 31 décembre 2004 pour :
1. Les opérations de contrôle suivantes portant sur les équipements sous pression neufs fabriqués selon les dispositions de la directive 97/23 /CE du 29 mai 1997 relative aux équipements sous pression, telle que transposée par le décret du 13 décembre 1999 susvisé, et notamment son titre II :
a) L'application des procédures d'évaluation de la conformité suivantes, prévues à l'article 9 du décret du 13 décembre 1999 susvisé :
- le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A 1) ;
- l'examen CE de type (module B) ;
- l'examen CE de la conception (module B 1) ;
- la conformité au type (module C 1) ;
- l'assurance qualité production (module D) ;
- l'assurance qualité production (module D 1) ;
- l'assurance qualité produits (module E) ;
- l'assurance qualité produits (module E 1) ;
- la vérification sur produits (module F) ;
- la vérification CE à l'unité (module G) ;
- l'assurance complète de qualité (module H) ;
- l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale (module H 1).
b) L'approbation européenne de matériaux prévue à l'article 12 du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
c) L'approbation des modes opératoires d'assemblage permanent prévue au point 3.1.2 de l'annexe I du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
d) L'approbation du personnel en charge des assemblages permanents prévue au point 3.1.2 de l'annexe I du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
2. Les opérations de contrôle suivantes pour le suivi en exploitation des équipements sous pression, prévues au titre III du décret du 13 décembre 1999 et dans l'arrêté du 15 mars 2000 susvisés :
a) - rapport d'analyse technique pour vérifier que les produits éventuellement utilisés à des fins de protection physique ou chimique des équipements sous pression sont chimiquement neutres vis-à-vis de la paroi des équipements (art. 9, § a, de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
- réalisation de l'inspection périodique, dans le cas où l'ensemble des dispositions de la notice d'instruction ne serait pas pris en compte (2e alinéa de l'art. 11, § 2, de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
- rapport d'analyse technique, dans le cadre des demandes de dispense de vérifications intérieures (2e alinéa de l'art. 11, § 4, de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
- réalisation de l'inspection périodique des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement ou munis d'un garnissage intérieur (art. 11, § 6, de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
- rapport d'analyse technique de suivi régulier confirmant la bonne tenue des revêtements ou des garnissages des équipements sous pression, lors de l'inspection de la requalification périodique (art. 24, § 3, de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
b) - réalisation de l'inspection périodique des appareils à couvercle amovible à fermeture rapide (point 1 de l'art. 12 de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
- réalisation de l'inspection périodique des générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente (point 2 de l'art. 12 de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
- réalisation du contrôle de mise en service (art. 17, § 1, de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
- réalisation des opérations de requalifications périodiques (art. 23, § 4, de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
- réalisation du contrôle après réparation ou modification suite à une intervention notable (art. 30, § 2, de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé).


Art. 2. - Pour les activités liées à cette habilitation, ces organismes sont tenus de respecter les conditions définies ci-après :
1. Maintenir l'accréditation auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur, et un système documenté conforme à la norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente habilitation.
Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie.
2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression ou par une personne mandatée par le ministre, et destinées à vérifier le respecter des conditions du présent arrêté, ainsi que sa compétence technique et réglementaire.
3. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
Participer également, en tant que de besoin, aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression.
4. Participer, en tant que de besoin, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression.
5. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui leur sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie.
Informer les fabricants sur leur demande de l'existence de ces dispositions.
Toutefois, dans le cas où l'organisme estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie.
6. Communiquer régulièrement au ministre chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui en font la demande une synthèse des informations qui leur sont communiquées par les autres organismes notifiés européens.
7. Informer le ministre chargé de l'industrie et l'ensemble des Etats membres de toute décision de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception, ou de retrait d'agrément de système qualité en exposant les motifs de cette décision.
8. Informer tous les organismes notifiés au titre de la directive 97/23 /CE relative aux équipements sous pression de toute décision de refus ou de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception, ou de refus ou de retrait d'agrément de système qualité.
9. Fournir à la demande du ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à celle de tout Etat membre, les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de type ou CE de conception, ou les agréments de système qualité qu'il a délivrés.
10. Fournir, sur la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
Fournir, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à leur gestion.
Ces informations sont adressées via le ministre chargé de l'industrie, ou directement au demandeur avec une copie audit ministre.
11. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organismes habilités de celles que les organismes pourraient avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du titre Ier du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'apposition du marquage CE et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités contractuelles sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 14.
Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie.
12. Faire connaître clairement aux fabricants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
13. Informer préalablement le ministre chargé de l'industrie de toute modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire.
14. Adresser annuellement au ministre chargé de l'industrie un compte rendu de l'activité exercée au titre de la présente habilitation, sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité de l'organisme. Ce document est envoyé avant le 31 mars suivant l'année considérée.
15. Conserver la responsabilité des activités réalisées dans le cadre de la présente habilitation, lorsque l'organisme envisage de sous-traiter, au sens de la norme NF EN 45004, une partie des opérations dont il est chargé. L'organisme doit s'assurer particulièrement de la compétence du sous-traitant dans le cas où celui-ci n'est pas accrédité pour l'activité concernée.
16. Notifier à l'exploitant toute non-conformité d'équipements sous pression en service constatée dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er (2, b) ci-avant. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois, l'organisme la notifie au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) territorialement compétent.
L'information de l'exploitant et de la DRIRE est immédiate si la non-conformité constatée est susceptible de compromettre gravement la sécurité des personnes.
17. Utiliser les modèles de procès-verbaux de requalification périodique qui leur sont fournis par le ministre chargé de l'industrie (DARPMI).


Art. 3. - Pour les activités de contrôle en exploitation des équipements sous pression mentionnées au point (2, b) de l'article 1er, en application des articles 12, 17 (§ 1), 23 (§ 4) et 30 (§ 2) de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, l'exercice de la présente habilitation est subordonné à l'obtention d'une délégation du préfet territorialement compétent.


Art. 4. - La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret du 13 décembre 1999 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.


Art. 5. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2001.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie :
L'ingénieur général des mines,
E. Trombone